Reclassement au grade d'inspecteur

Publié le 19/08/2020 (mis à jour le 29/08/2023)

Cette fiche reprend les grands principes régissant le reclassement et la prise en compte de l'ancienneté des agents nouvellement promus inspecteurs des finances publiques.

PETITES PRÉCISIONS PRÉALABLES

BASE JURIDIQUE

Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

Arrêté du 29 juillet 2011 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps régi par le décret n°2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques

INDICE BRUT (IB) OU INDICE MAJORE (IM) ?

L'indice brut (IB) est l'indice de carrière. Il est utilisé pour déterminer l'échelon auquel est classé le fonctionnaire dans son grade lors de sa nomination suite à concours puis en cas d'avancement de grade ou de promotion interne. L'indice majoré (IM) sert au calcul du traitement indiciaire.

VOUS ÉTIEZ DÉJÀ FONCTIONNAIRE ?

DE CATÉGORIE A (ART. 4 DU DÉCRET) ?

Vous êtes classé à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que vous déteniez dans vos corps et grade d'origine.

DE CATÉGORIE B (ART. 5 DU DÉCRET) ?

Vous êtes classé à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice que vous déteniez avant votre nomination, augmenté de 60 points d'indice brut.

Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

DE CATÉGORIE C (ART. 6 DU DÉCRET) ?

Vous êtes classé (fictivement) dans l’échelon de catégorie B comportant l’indice le plus proche de celui qui était le vôtre en tant qu’agent C. Sont ensuite appliquées les dispositions de l’article 5 exposées ci-dessus.

AGENT PUBLIC NON TITULAIRE (ART. 7 DU DÉCRET) ?

Votre échelon de reclassement dans le 1er grade est calculé en fonction de l’emploi que vous exerciez.

Si vous exerciez :

  • un emploi au moins équivalent à celui de catégorie A votre ancienneté sera retenue à hauteur de la 1/2 de la durée de cet emploi jusqu'à douze ans et des 3/4 de cette durée au-delà de douze ans
  • un emploi au moins équivalent à celui de la catégorie B, votre ancienneté sera retenue à hauteur des 6/16e pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des 9/16e pour une ancienneté excédant seize ans
  • un emploi au moins équivalent  à celui de la catégorie C, votre ancienneté sera retenue à hauteur des 6/16e de la durée excédant dix ans

APPLICATION DE LA RÈGLE DE CONSERVATION DE LA RÉMUNÉRATION (ART. 12 DU DÉCRET)

Si avant votre nomination dans le corps de catégorie A, vous bénéficiez d’un échelon doté d’un indice brut supérieur à celui auquel vous êtes reclassé, vous conservez à titre personnel

  • pour les fonctionnaires, le bénéfice de votre indice antérieur et ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré (soit IM max. = 830)
  • pour les anciens contractuels, le bénéfice d'un traitement représentant une fraction conservée de votre rémunération antérieure et ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré ( soit IM max. = 673)

Cette règle est une garantie individuelle : la nomination dans un cadre d'emplois ne devant pas se traduire par une forte diminution de la rémunération.

Elle est d'application temporaire : la garantie de maintien de rémunération a vocation à s'éteindre lorsque les avancements d'échelon ou de grade permettent aux agents d'atteindre un échelon doté d'une rémunération égale ou supérieure à celle antérieurement versée.

exclamCette règle ne concerne que les agents de catégorie A relevant des articles 4, 5, 6 et 7 du décret.

POUR VOUS AIDER À DÉTERMINER VOTRE NOUVEL INDICE, LA CFDT A ÉLABORÉ DES GRILLES INDICIAIRES DE RECLASSEMENT.

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MILITAIRE (ART. 8 DU DÉCRET) ?

Les services accomplis en qualité de militaire sont pris en compte, lors de la nomination :

  • si vous étiez officier : 1/2 de la durée des services accomplis
  • si vous étiez sous-officier ou officier marinier :
    • 6/16e pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans
    • 9/16e de la durée des services accomplis pour la fraction excédant seize ans
  • si vous étiez militaire du rang : 6/16° de la durée des services accomplis excédant dix ans

exclamCes dispositions ne concernent pas les services accomplis en qualité d’appelé.

VOUS ÉTIEZ DANS LE PRIVÉ ?

(ART. 9 DU DÉCRET)

Votre ancienneté dans le grade de catégorie A est calculée en prenant en compte la moitié de la durée de votre activité professionnelle dans le secteur privé. Cette reprise de service ne peut excéder 7 ans.

Ex : Vous avez travaillé 16 années dans une fonction du secteur privé pouvant être rapprochée de la catégorie. Vous pouvez prétendre à une ancienneté de 8 ans, qui sera plafonnée à 7.

exclamIl vous faut justifier de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés (cf. tableau ci-dessous).

 

NOMENCLATURE DES ÉQUIVALENCES DES PROFESSIONS DU SECTEUR PRIVÉ

Base légale : Arrêté du 29 juillet 2011 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps régi par le décret n°2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques

Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :

CODE
NOMENCLATURE

INTITULÉ DE LA PROFESSION

312a

Avocats

371a

Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises

372a

Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales

372b

Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers

372c

Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement

372d

Cadres spécialistes de la formation

372e

Juristes

372f

Cadres de la documentation, de l'archivage

373a

Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises

373b

Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises

373c

Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises

373d

Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises

375b

Cadres des relations publiques et de la communication

376a

Cadres des marchés financiers

376b

Cadres des opérations bancaires

376d

Chefs d'établissement et responsables de l'exploitation bancaire

376f

Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale

388a

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique

388b

Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique

388c

Chefs de projets informatiques, responsables informatiques

388d

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications

388e

Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications


Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres États.