Reclassement au grade de contrôleur

Publié le 19/08/2020 (mis à jour le 23/09/2020)

Cette fiche reprend les grands principes régissant le reclassement et la prise en compte de l'ancienneté des agents nouvellement promus contrôleurs des finances publiques

PETITES PRÉCISIONS PRÉALABLES

BASE JURIDIQUE

Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat

Arrêté du 8 décembre 2006 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant des décrets n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de catégorie B et n° 2

INDICE BRUT (IB) OU INDICE MAJORE (IM) ?

L'indice brut (IB) est l'indice de carrière. Il est utilisé pour déterminer l'échelon auquel est classé le fonctionnaire dans son grade lors de sa nomination suite à concours puis en cas d'avancement de grade ou de promotion interne. L'indice majoré (IM) sert au calcul du traitement indiciaire.

RECRUTEMENT (ART. 3 DU DÉCRET)

Vous êtes recruté dans le 1er grade du corps de contrôleur (dit « B1 » ou « contrôleur 2° classe »).

VOUS ÉTIEZ DÉJÀ FONCTIONNAIRE ?

DE CATÉGORIE C (ART. 13 DU DÉCRET) ?

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3, C2 ou C1 sont classés conformément aux tableaux disponibles en ligne.

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Les autres fonctionnaires de catégorie C, sont reclassés à l'échelon du premier grade comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut (IB) que vous déteniez avant votre nomination, augmenté de 15 points d'indice brut.

Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut (IB) le moins élevé.

DE CATÉGORIE A OU B (ART. 13 DU DÉCRET) ?

Vous êtes reclassé à l'échelon du premier grade comportant un indice brut (IB) égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Ce reclassement s’opère dans la limite de l’échelon 13 de la grille des « B1 », correspondant à un indice majoré de 503.

APPLICATION DE LA RÈGLE DE CONSERVATION DE LA RÉMUNÉRATION (ART. 23 DU DÉCRET)

Si avant votre nomination dans le corps de catégorie B, vous bénéficiez d’un échelon doté d’un indice brut (IB) supérieur à celui auquel vous êtes reclassé, vous conservez à titre personnel le bénéfice de votre indice antérieur.

Cette règle est une garantie individuelle : la nomination dans un cadre d'emplois ne devant pas se traduire par une forte diminution de la rémunération.

Elle est d'application temporaire : la garantie de maintien de rémunération a vocation à s'éteindre lorsque les avancements d'échelon ou de grade permettent aux agents d'atteindre un échelon doté d'une rémunération égale ou supérieure à celle antérieurement versée.

exclamLe traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré (à savoir un traitement correspondant au dernier échelon de la grille de « B3 » ou contrôleur principal, soit 587).

POUR VOUS AIDER À DÉTERMINER VOTRE NOUVEL INDICE, LA CFDT A ÉLABORÉ DES GRILLES INDICIAIRES DE RECLASSEMENT.

AGENT PUBLIC NON TITULAIRE (ART. 14 DU DÉCRET) ?

Votre échelon de reclassement dans le 1er grade est calculé en fonction de l’emploi que vous exerciez.

Si vous exerciez :

  • un emploi au moins équivalent à celui de la catégorie B, votre ancienneté sera retenue à hauteur des 3/4 de la durée de cet emploi
  • un emploi de niveau inférieur à celui de la catégorie B, votre ancienneté sera retenue à hauteur de la 1/2 de la durée de cet emploi

MILITAIRE (ART. 17 DU DÉCRET) ?

Les services accomplis en qualité de militaire sont pris en compte, lors de la nomination :

  • si vous étiez officier ou sous-officier : 3/4 de la durée des services accomplis
  • si vous aviez un autre garde : 1/2 de la durée des services accomplis

exclamCes dispositions ne concernent pas les services accomplis en qualité d’appelé.

VOUS ÉTIEZ DANS LE PRIVÉ ?

(ART. 15 DU DÉCRET)

Votre ancienneté dans le grade de catégorie B est calculée en prenant en compte la moitié de la durée de votre activité professionnelle dans le secteur privé. Cette reprise de service ne peut excéder 8 ans.

Ex : Vous avez travaillé 20 années dans une fonction du secteur privé pouvant être rapprochée de la catégorie B. Vous pouvez prétendre à une ancienneté de 10 ans, qui sera plafonnée à 8.

exclamIl vous faut justifier de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés (cf. tableau ci-dessous).

NOMENCLATURE DES ÉQUIVALENCES DES PROFESSIONS DU SECTEUR PRIVÉ

Base légale : Arrêté du 8 décembre 2006 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant des décrets n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de catégorie B et n° 2 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000458509)

Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la Nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :

CODE
NOMENCLATURE

INTITULÉ DE LA PROFESSION

23

Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus (salariés de leur entreprise).

31

Professions libérales (exercées sous statut de salarié).

34

Professeurs, professions scientifiques.

35

Professions de l'information, des arts et des spectacles.

37

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprises.

38

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprises.

42

Professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées.

43

Professions intermédiaires de la santé et du travail social.

46

Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises.

47

Techniciens (sauf techniciens tertiaires).

48

Contremaîtres, agents de maîtrise (maîtrise administrative exclue).

 

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres États.

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